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Assurance, droit à l’oubli : les sénateurs renforcent le dispositif…

Dans la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre, les sénateurs ont voté, dans le cadre de la loi de santé, un amendement encadrant le droit à l’oubli, visant à faciliter l’accès à l’assurance, notamment dans le cadre de prêts immobiliers, pour ces personnes considérées comme "à risque aggravé de santé".

Au départ destiné aux "anciens malades" du cancer, la mesure pourrait finalement avoir un champs d’application plus large, puisque le dernier alinéa de l’art L1141-5 précise que : "La convention prévoit l’extension des dispositifs (…) aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets". Une première liste de ces pathologies doit être publiée avant la fin de l’année. 

Dans le cadre du cancer, le droit à l’oubli devrait permettre aux patients dont le traitement est terminé depuis au moins dix ans (délai réduit à 5 ans pour les patients de moins de 18 ans et ceux dont "le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de 18 ans") de contracter un contrat d’assurance ou un prêt à la consommation sans avoir à déclarer d’historique médical.

Une grille de référence va être mise en place, regroupant les données de survie à date, en fonction des progrès scientifiques. L’objectif est de tenir compte des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques pour une évaluation précise du risque.

Les sénateurs ont ajouté un autre amendement : les contrats ne pourront plus cumuler majoration de tarifs et exclusions de garanties. La mesure vise à mieux protéger les emprunteurs malades, qui se voyaient souvent imposer des surprimes considérables alors que les conséquences de leur pathologie étaient exclues du champs des garanties. Durant les débats, il a été rappelé l’existence de marges à hauteur d'environ 60 % pour les assureurs dans le domaine des risques médicaux aggravés, ce qui en fait une de leurs activités les plus rentables. 

Pour rappel, en France, la seule discrimination autorisée par le code pénal aux assureurs concerne l’état de santé. Par ailleurs les texte pourront encore être modifiés durant la suite du processus législatif de la loi de santé…

> Voir la tribune publiée au printemps dernier pour protester contre la restriction au cancer du droit à l'oubli

> Voir les débats en séance au Sénat sur le droit à l'oubli (article 46)

Les amendements votés :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 1141-5 et L. 1141-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1141-5. – La convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au delà desquels les personnes ayant souffert d’une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de ladite convention. La convention prévoit également les délais au delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs pour les pathologies cancéreuses dans ce cadre.

« Le délai au delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.

« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus et, au delà de l'âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.

« Un décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis au présent article.

« Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'assurance relatives au présent article.

« Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques.

« Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l’article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du septième alinéa du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.

« La convention prévoit l’extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.

« Art. L. 1141-6. – Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2.

 

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