Voici ce que j’ai trouvé
B – L’exigence d’une année de reprise de travail
► En cas de reprise de travail, une nouvelle période d’indemnisation de trois ans date à date
s’ouvre à nouveau dès l’instant où la reprise de travail a été d’au moins un an.
Exemple n°28 : un assuré en arrêt de travail pour u ne ALD a perçu des IJ du 1er juillet 2011
au 30 juin 2014. Il a repris le travail le 1er juillet 2014, puis est de nouveau arrêté au titre de la
même ALD le 9 juillet 2015. Ce nouvel arrêt de travail peut donner lieu à indemnisation,
l’assuré s’étant reconstitué un droit aux IJ pour trois ans compte tenu de sa reprise d’activité
supérieure à un an.
► Le simple fait que les indemnités journalières maladie n’aient pas été versées pendant
une année ne suffit pas, à lui seul, à ouvrir une nouvelle période de trois ans. Pour
l’application de ces dispositions, il est nécessaire que la reprise du travail soit effective.
En revanche, la vérification de l’effectivité de la reprise du travail ne fait pas obstacle à ce
que, pendant cette période d’une année, l’assuré connaisse des périodes involontaires
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d’interruption de travail liées à une affection autre que l’ALD au titre de laquelle des IJ
avaient été précédemment versées, à la maternité, à la paternité ou au risque AT-MP.
Exemple n° 29 : un assuré bénéficiant d’indemnités journalières de travail au titre d’une ALD
reprend une activité professionnelle salariée à compter du 1er septembre 2014. Au mois de
février 2015, il connaît une période d’interruption de travail indemnisée en raison d’un
accident du travail. Par ailleurs, il est en congé de maladie hors ALD du 1er juillet au 15 juillet
2015.
Ces différentes circonstances ne constituent pas une interruption de la reprise du travail au
sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Elles ne font donc pas
obstacle à ce que, à compter du 1er septembre 2015, une nouvelle période de trois ans
d’indemnisation soit ouverte au titre de l’ALD ayant justifié le versement d’indemnités
journalières antérieurement au 1er septembre 2014.
C – Une dérogation possible pour les assurés ayant bénéficié de moins de
360 jours d’IJ sur la période d’indemnisation de trois ans et ne justifiant
pas d’une année de reprise du travail
► Si, à l’issue de la période d’indemnisation de trois ans, l’assuré ne justifie pas d’un an de
reprise d’activité, le bénéfice des IJ pourra être reconnu dans les conditions suivantes :
● le nombre des IJ perçues au cours de la période d’indemnisation de trois ans de date à
date devra être inférieur à 360, toutes affections confondues (IJ versées au titre de l’ALD
ayant ouvert la période d’indemnisation de trois ans et IJ hors ALD) ;
● postérieurement à la période d’indemnisation de trois ans de date à date et dans la limite
au plus d’un an suivant la fin de cette période, le différentiel entre 360 IJ et le nombre d’IJ
effectivement perçues pourra être versé à l’assuré sous réserve que dans le décompte de ce
reliquat, toutes les IJ soient comptabilisées (IJ ALD et IJ hors ALD).
Exemple n° 30 : un assuré en arrêt de travail pour une ALD a perçu des indemnités
journalières du 1er janvier au 31 mars 2012, soit 90 IJ. Il reprend son activité du 1er avril 2012
au 28 février 2013. Le 1er mars 2013, il est de nouveau arrêté jusqu’au 30 avril 2013, soit
61 IJ. Le 1er mai 2013, il reprend son activité jusqu’au 31 mars 2014. Le 1er avril 2014, il est
arrêté jusqu’au 31 mai 2014, soit 61 IJ. Il reprend son activité le 1er juin 2014 jusqu’au 31
mars 2015 et est à nouveau arrêté au titre de la même ALD le 1er avril 2015.
Au 1er avril 2015, la reprise d’activité est inférieure à une année, ce qui exclut qu’une
nouvelle période d’indemnisation de trois ans de date à date puisse être ouverte. En
revanche, sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le nombre d’IJ
perçues s’élève à 212. Un reliquat de 148 IJ peut donc être versé sur la période d’un an
allant du 1er janvier 2015 (fin de la période d’indemnisation de trois ans de date à date) au 31
décembre 2015, ce reliquat s’entendant toutes IJ confondues (IJ ALD et IJ hors ALD).
► La dérogation ainsi accordée ne fait pas échec au fait que pour s’ouvrir une nouvelle
période d’indemnisation de trois ans date à date au titre d’une même ALD, l’assuré doit
travailler pendant une année complète dans les conditions exposées au paragraphe B supra.