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Dons et greffes d’organes au Liban

Découvert dans les années 40/50, le respirateur, utilisé avec la ventilation assistée, permettait de maintenir en vie certains malades ou accidentés. Les uns guérissaient de leurs affections au bout de quelque temps et retrouvaient leur fonction respiratoire naturelle. D’autres ne se sont jamais réveillés.

Devant ce fait, deux neurologues français, Mollaret et Goulon, élaborent en 1959 des critères médicaux capables d’identifier les comateux en état de mort encéphalique, qu’aucun effort ne pourrait plus jamais rendre à la vie.

Dix ans plus tard (en 1968), l’Amérique suivie par la France et l’Europe, légalise ces critères désormais connus sous le nom de critères de Harvard et présentés en des termes plus élaborés. Nous les retrouvons dans la loi libanaise (décret NÞ1442, article 2) : “La mort cérébrale (ou coma dépassé) doit être attestée par deux médecins, dont un neurologue, qui constatent chez la personne considérée comme morte, l’association des conditions suivantes :

  1. Coma et absence de réponse à tout stimulus sensoriel ou douloureux.
  2. Absence de respiration et de mouvements.
  3. Absence de réflexes céphaliques.
  4. Mydriase (dilatation de la pupille).
  5. Electroencéphalogramme plat pendant au moins dix minutes, alors que la température corporelle n’est pas inférieure à 32Þ2, la personne ne devant être ni en état de choc, ni sous l’influence de sédatifs du système nerveux central.
  6. La personne doit être surveillée pendant au moins 30 minutes au décours d’une période de 6 heures de coma.”

Le don posthume intervient en cas de mort encéphalique, alors que les organes du défunt sont maintenus, artificiellement, en fonctionnement par souci de leur éviter ischémie et nécrose.

En France, comme dans la plupart des pays étrangers, les lois régissant le don et le prélèvement d’organes stipulent que seule compte l’opinion du défunt, telle qu’il avait pu la faire connaître de son vivant et non celle de sa famille. Sa volonté est enregistrée sur le permis de conduire ou sur un modèle uniforme de carte que le sujet porte sur lui.*
[* Ndlr : la situation en France n’est malheureusement pas si simple…]

Au Liban, en dépit du décret 109, article 2, les médecins demandent toujours le consentement de la famille du défunt avant de procéder au prélèvement. Situation très pénible, car il s’agit de demander une décision urgente et délicate à une famille désemparée et, très souvent, réticente. Cet état de fait limite grandement le nombre de dons cadavériques déjà très insuffisant.
Plus aucune difficulté n’entraverait le don d’organes posthume, si le prélèvement faisait l’objet d’échange et de réflexion au sein même de la famille. Le futur donneur devrait exprimer, ouvertement, son souhait à son entourage, le préparer moralement à cette idée pour lui éviter embarras et doute au moment de sa mort.
De même, il serait souhaitable d’organiser des campagnes d’information visant à sensibiliser les Libanais à la notion de mort cérébrale et au don posthume, synonyme d’acte solidaire.

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